par gn sur Sam Juil 19, 2008 2:39
« COMPRENDRE »
LA THEORIE DE PERTE DE CHANCE
INVENTEE LE 27 NOVEMBRE 2000
PAR LES JUGES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES
ET REPRISE EN LA MÊME APPRECIATION
PAR LA COUR D’APPEL D’ANGERS LE 11 NOVEMBRE 2002
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Observations Préliminaires
L’arrêt rendu par la cour d’APPEL de RENNES le 6 novembre 1986 nous déboutait de notre demande de travaux de réparation au motif qu’il en assimile le coût à celui de la reconstruction de l’immeuble qu’il considère comme étant « détruit et en ruine ».
Le 21 février 1995, le Président de Chambre qui l’avait signé reconnaissait par écrit et de façon circonstanciée qu’il s’était trompé.
Le 27 novembre 2000, le TGI de RENNES considéra que l’arrêt était entaché d’une faute lourde.
Le 11 septembre 2002, cette décision acceptée par le ministère de la Justice fut reprise dans l’intégralité de son argumentation par la Cour d’Appel d’ANGERS.
De fait cette considération erronée de « destruction et de ruine » s’assimilait à une « requalification » de notre demande
Il convient donc de rappeler avec précision ce raisonnement qui figure page 6 de l’arrêt n°572 rendu le 6 novembre 1986 par la 4ème Chambre de la Cour d’Appel de RENNES :
Citation : « Considérant que le bailleur est obligé d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’y faire pendant toute la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que les réparations locatives, il n’est pas tenu de reconstruire si la chose est détruite par cas fortuit pendant la durée du bail »
La Cour de conclure au bas de cette même page n° 6 :
Citation : « La ruine du bâtiment n’est pas due à une faute des bailleresse »
Ainsi, il est donc expressément démontré que la Cour d’appel de RENNES a rejeté notre demande de travaux de réparation au motif qu’elle qualifie l’état de l’immeuble comme étant « DETRUIT » et en « RUINE ». Elle estime que le coût des réparations nécessaires à sa remise en état d’usage est trop élevé par rapport à la valeur vénale des lieux et qu’ils constituent des « TRAVAUX DE RECONSTRUCTION »
Or nous verrons par la suite que la Cour d’Appel de RENNES multiple les erreurs :
- D’abord en se trompant sur la valeur vénale des lieux qu’elle minimise en se référant au contenu d’une simple lettre, dénuée de fondement sérieux.
- Ensuite en se trompant sur l’ampleur des réparations demandées qu’elle confond avec d’autres travaux qui n’ont jamais été réclamés.
EXCEPTION
Nous avons vu que légalement :« Le Propriétaire est tenu d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » ce que définit l’article 1719 du Code Civil. Cette règle supporte une exception que définit l’article 1722 du Code Civil. :
« Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances demander ou une diminution du prix du loyer, ou la résiliation du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu a aucun dédommagement. »
DEROGATION
La loi est donc claire. Pour refuser l’exécution de travaux de réparation, il faut que la chose louée soit détruite en totalité ou partiellement et que cette destruction survienne par cas fortuit : tel un incendie, une explosion, un tremblement de terre ou quelque autre événement imprévu naturel ou non.
En l’occurrence de pareilles causes ne se sont jamais produites et d’ailleurs, encore aujourd’hui, l’immeuble ne présente aucun signe de ruine ou de destruction totale ou même partielle.
Cependant, la jurisprudence admet un dérogation à cette règle en considérant que la vétusté des lieux peut s’assimiler à une destruction.
Mais, cette dérogation est encadrée par deux critères qui doivent être impérativement réunis. Il faut :
1 – que le coût des travaux de réparations demandés soit prohibitif ( égal ou supérieur ) par rapport à la valeur vénale des lieux
2 – que le dépérissement des lieux résultant de sa vétusté ne soit pas causé par un manque d’entretien des propriètaires.
Or, en l’occurrence, non seulement la ruine ou la destruction de l’immeuble n’existent pas de sorte qu’il n’y a pas lieu d’invoquer d’évènement fortuit, mais de plus les travaux demandés représentent moins de 50% de la valeur du bâtiment dont le mauvais état résulte d’une absence manifeste d’entretien sérieux de leurs propriétaires.
Donc, en 1986, la Cour d’Appel de RENNES se devait d’ordonner l’exécution des travaux de réparation demandés
Malheureusement, elle commet une énorme bévue en confondant notre demande de réparation telle que préconisée par l’expert judiciaire pour un coût de 220.000 Frs TTC avec celui d’une rénovation complète d’un coût de 1.500.000 Frs dont nous n’avons jamais sollicité l’exécution.
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Le Tribunal de Grande Instance
de RENNES
1 – Absences et paradoxes
Le 27 novembre 2000, le TGI de RENNES rend sa décision.
Premièrement
Sur la ruine et la destruction du bâtiment
Sur le fond de l’arrêt litigieux du 6 nov. 1986, le TGI émet deux constatations essentielles :
Page 13 du jugement :
« … il y avait une certaine contradiction à conclure à l’état de ruine du bâtiment alors que cet état ne résultait pas directement du rapport de monsieur BERNAVA (expert judiciaire) et se trouvait même démenti par les propriétaires qui dans leurs conclusions d’appel faisaient valoir que l’état des lieux n’a jamais compromis l’exploitation du commerce de restauration et d’hôtellerie. »
En conséquence le TGI reconnaît que ces qualifications fondamentales de ruine et de destruction sont erronées et qu’elles ne sont que le fruit de l’imagination des juges qui n’ont jamais vu les lieux ! ! !
Deuxièmement
Concernant les aveux du Président Le CAIGNEC
Le TGI expose pages 12 et 13 du jugement que « … le Président de la Chambre qui a rendu la décision est le mieux placé pour savoir ce qui s’est réellement passé … » et d’ajouter que « le rapport de l’Inspection des Services Judiciaires ne contient pas d ‘éléments permettant de douter de la sincérité du magistrat… »
Alors, qu’il décrit Monsieur le Président de Chambre comme étant « crédible et sincère » n’est-il pas contradictoire et paradoxal de voir ce même tribunal contester l’existence de plusieurs erreurs mentionnées dans sa lettre d’aveu du 21 septembre 1995, à savoir :
a) que la valeur vénale des lieux retenue pour une somme de 450.000 Frs sur la foi d’une simple lettre d’un clerc de notaire serait acceptable quand le Président LE CAIGNEC dit l’inverse et alors qu’il leur est prouvé que l’immeuble a été vendu 700.000 Frs !
b) que les propriétaires justifient d’un entretien sérieux quand l’examen du facturier démontre l’inverse et que le président LE CAIGNEC reconnaît qu’il a été abusé.
c) Par contre, le TGI reconnaît l’existence d’une faute lourde quand Monsieur le Président de Chambre dit s’être trompé en confondant le coût de la réparation préconisée par M. BERNAVA, l’expert judiciaire, soit 220.000 Frs avec celui d’une rénovation estimée à 1.500.000 Frs par l’architecte des époux ESNAULT qui n’était pas demandée …
A l’évidence, il s’agit bien d’une faute lourde.
Or, celle-ci est de même nature que les deux appréciations précédentes (a) et (b) qui paradoxalement lui apparaissent non fautives …
Etrange ?
Troisièmement
Concernant l’ampleur des travaux demandés
Le TGI écrit dans son jugement du 27 nov. 2000
Page 12
« Bien que l’arrêt (de 1986 ) n’ait pas en définitive exactement chiffré le montant des travaux à entreprendre, il se déduit des motifs ci-dessus relatés qu’il a estimé qu’il seraient considérablement plus coûteux que ceux évalués par Monsieur BERNAVA. On en trouve la confirmation dans l’arrêt postérieur du 5/03/1991 (qui a par ailleurs toutes les allures d’un arrêt de « rattrapage ») dans lequel on peut lire en page 4 que « l’importance considérable des travaux réclamés en 1984 a conduit le Tribunal et la cour à les analyser non pas en travaux de réparation mais en travaux de reconstruction d’un immeuble partiellement détruit ».
L’opinion du rédacteur de l’arrêt de 1986 sur le caractère excessif du coût des travaux a donc été fortement influencée par l’erreur ayant consisté à prendre en compte des travaux d’une nature différente de ceux préconisés par l’expert alors qu’ils ne faisaient l’objet d’aucune demande des époux ESNAULT.
N.B : On constate ici que le TGI exprime une double contradiction qui écarte la possibilité d’émettre que la décision rendue dans l’arrêt du 6 nov. 1986 aurait pu nous être défavorable.
En effet :
- D’abord, il qualifie l’arrêt postérieur du 5 mars 1991 d’arrêt de rattrapage.
Or, s’il y a eu rattrapage, c’est bien évidemment la preuve que la décision précédente n’était pas bonne.
De plus, ce rattrapage de 1991 est effectué par la même chambre, présidée par le même magistrat qu’en 1986 dont on peut penser qu’il a, cette fois, bien étudié son affaire, ce qui signifie qu’il est donc tout à fait conscient de corriger une précédente erreur.
- Ensuite, le TGI reconnaît clairement que la décision fautive de 1986 fut « fortement influencée » par la faute lourde qui consistait à prendre en compte des travaux d’un coût excessif alors qu‘ils n’étaient pas réclamés.
Ceci implique la reconnaissance d’un fort lien direct de causalité entre l’existence de cette faute lourde et la décision défavorable qui nous fut opposée, et dont il résulte que sans cette faute lourde, cette décision nous aurait obligatoirement été favorable !
2 – La Fausse Justification : Perte de Chance
Cette notion de perte de chance n’a jamais été évoquée dans les conclusions échangées entre les parties. De même qu’elle ne fut absolument pas plaidée par les avocats qui débattaient lors de l’audience de sorte qu’il n’en avait jamais été fait mention avant le rendu du jugement du TGI du 27 novembre 2000.
Force nous est d’en conclure qu’elle ne résulte que de la seule imagination des juges du TGI de RENNES sauf à supposer qu’elle leur fut directement inspirée par les gens de la Chancellerie pour minorer notre indemnisation afin de minimiser leur responsabilité fautive.
le TGI écrit dans son jugement du 27 nov. 2000
Page 13 :
« Il a été ci-dessus démontré que l’arrêt contient une erreur d’appréciation du montant des travaux, erreur que le signataire de l’arrêt a laissé passer, et qui aurait pu être évitée s’il avait procédé aux vérifications nécessaires, s’agissant d’une affaire plaidée devant la collégialité dont il était le président.
Il n’est cependant pas certain que si l’erreur avait été décelée, la Cour, dont les décisions sont prises à la majorité des voix, celle du Président n’étant pas prépondérante, aurait adoptée une décision différente dans la mesure où, même limitée aux travaux demandés par les époux ESNAULT ( 220.700Frs pour l’hotel-restaurant proprement dit ) la dépense était d’un montant élevé. Il n’était donc pas aberrant de rejeter la demande, comme l’avait décidé le premier juge, sans qu’il y ait dysfonctionnement.
Mais il aurait été sérieusement possible de juger en sens contraire, et de dire que le coût des travaux n’était pas excessif dans la mesure où il représentait moins de 50% de la valeur vénale de l’immeuble et où il y avait une certaine contradiction à conclure à l’état de ruine du bâtiment alors que cet état ne résultait pas directement du rapport de Monsieur BERNAVA et se trouvait même démenti par les propriétaires qui, dans leurs conclusions d’appel ( arrêt page 4) faisaient valoir que - l’état des lieux n’a jamais compromis l’exploitation du commerce de restauration et d’hôtellerie-
La faute lourde, telle qu’elle a été ci-dessus analysée, a donc fait perdre aux époux ESNAULT une chance d’obtenir gain de cause, chance que le Tribunal évalue, en fonction de l’ensemble des éléments du dossiers à 50%»
Cette appréciation appelle les commentaires suivants :
a) L’Ampleur de la Faute lourde reconnue
D’abord, le TGI admet que l’arrêt renferme une faute lourde concernant une confusion entre le coût d’une demande de réparation pour 220.000Frs et celui d’une rénovation coûtant 1.500.000 Frs qui ne lui était pas demandée. Il ne nie pas que cette confusion fut de nature à requalifier une demande de réparation en demande de reconstruction.
Or, aussi étrange et paradoxal que ce soit, il soutient qu’une aussi grossière faute lourde ayant des conséquences d’une telle ampleur n’était pas a elle seule suffisante pour modifier impérativement la décision rendue.
Il en conclut donc qu’un arrêt dont la motivation essentielle est erronée et lourdement fautive ne serait pas obligatoirement un mauvais arrêt !
Ce faisant le TGI de RENNES outrepasse largement les limites du paradoxe
b) L’absence de collégialité
Le TGI reconnaît que le Président de Chambre n’a pas procédé aux « vérifications nécessaires ». Qu’il n’a donc pas fait son travail.
C’est déjà un premier manquement à la règle de la collégialité.
De même que l’erreur commise par le Juge rapporteur, n’a pas été relevée par le second assesseur, ce qui implique que celui-ci n’a pas non plus fait son travail sinon, il l’aurait vue
Ce qui constitue un second manquement à la règle de la collégialité
Et, quand deux juges sur trois ne font pas leur travail, c’est indubitablement caractéristique d’une absence de collégialité.
Etonnamment le Tribunal ne retiendra pas cette faute… parce qu’elle anéantirait sa théorie de Perte de chance
c) La valeur réelle des lieux
Selon le raisonnement du TGI, si l’erreur avait été décelée, se posait alors la question de savoir si le coût des travaux demandé était disproportionné par rapport à la valeur vénale des lieux.
La détermination de cette valeur devient donc un point essentiel du dossier.
Elle devait requérir une attention particulière de la part des magistrats.
Or en novembre1986, la Cour détermine cette valeur de façon on ne peut plus légère, voir même fantaisiste … !
En effet, elle ne s’appuie sur aucune expertise. Elle ne se réfère qu’à la seule présentation d’une lettre datée du 23 juillet 1982, écrite de surcroît « au conditionnel » et par un simple clerc du notaire des bailleresses qui propose sa médiation sur la base de 450.000 Frs alors que sur le même document, ce chiffre est impérativement contesté par une des propriétaires qui, à l’époque et en l’état, estime son bien à 600.000 Frs. minimum.
Or, les magistrats ne peuvent ignorer que cette méthode d’évaluation antidatée n’est guère sérieuse, surtout quand son auteur n’offre aucune garantie de crédibilité et qu’elle est de surcroît contestée par la propriétaire.
La preuve en est qu’ultérieurement, et bien qu’en raison des procédures le bâtiment soit resté en total état d’abandon ce qui aggrava les désordres initialement constatés et précipitera sa dépréciation, l’immeuble sera vendu à un promoteur pour la somme de 700.000 Frs.
Cependant, le TGI qui n’ignore rien de ces éléments, ni du prix de cette vente, considérera qu’il n’y a pas eu de faute de la Cour en retenant le chiffre de 450.000Frs.
Ainsi, en sous-estimant la valeur vénale du bâtiment, on augmente le ratio des travaux demandés qui s’établit à : 220.000 Frs x 100 = 48,88% 450.000 Frs
Or, il résulte de la vente des lieux au prix de 700.000Frs, que le coût global des réparations demandées ne s’élevait qu’à 30% de leur valeur, soit :
220.000 Frs x 100 = 31.42%
700.000 Frs
De toute manière, force est de constater que le pourcentage réel des travaux demandés, se situe bien en deçà du ratio de 50% évoqué par le TGI de RENNES pour émettre l’opinion qu’il aurait été « sérieusement possible de statuer autrement ».
Au contraire, ce pourcentage de 31.42%, inférieur au tiers de la valeur effective du bâtiment, confortait « sérieusement le fait que la Cour se devait de statuer différemment ». Cela, le TGI de RENNES ne pouvait pas l’ignorer, d’où l’ambiguïté de sa démonstration basée sur une valeur immobilière qu’il sait pourtant être fausse ! ! !
d) Les arrêts de rattrapages
A propos de l’arrêt fautif du 6 novembre 1986 qui nous refuse l’exécution de travaux, le TGI écrit : « Il n’est cependant pas certain que si l’erreur avait été décelée, la cour … aurait adopté une décision différente. »
Dans le même jugement, le TGI évoque l’arrêt du 5 mars 1991 qui autorise l’exécution de ces même travaux en le qualifiant « d’arrêt de rattrapage ».
Celui-ci sera même confirmé par un troisième arrêt daté du 6 juillet 1993.
Or ces trois arrêts dont les deux derniers contredisent le premier sont signé par le même Président de Chambre Alain LE CAIGNEC.
Ainsi, en corrigeant ultérieurement la teneur du premier arrêt fautif, les juges de la Cour de RENNES apportent la preuve que s’ils avaient décelé leur erreur, leur décision de 1986 aurait été différente
En conséquence le TGI ne pouvait pas prétexter une perte de chance.
D’ailleurs, il le sait puisqu’il contredit sa propre argumentation en qualifiant lui-même l’arrêt postérieur de 1991 : « d’arrêt de rattrapage »
e) La violation de la Loi qui dit :
« tout préjudice qui a été causé doit être intégralement réparé »
Il a été démontré, ce que ne nie pas le Tribunal, que la décision de nous refuser l’exécution des travaux demandés et nécessaires au bon fonctionnement de notre commerce a généré un préjudice important et total puisque nous avons complètement perdu notre entreprise.
La faute est avérée, reconnue par son auteur, puis par la justice.
Cette dernière se doit donc de nous indemniser de l’intégralité de nos pertes.
Or, en nous imputant une perte de chance de 50%, tout en reconnaissant qu’avec l’existence de cette faute lourde, il était « sérieusement possible de juger en sens contraire » ce qui implique que sans l’existence de cette faute la Cour devait nécessairement nous donner raison, la justice nous prive indûment de la moitié du montant de la réparation du préjudice qu’elle estime nous avoir causé.
Pareille méthode qui nous impute 50% des conséquences financières d’une faute commise par la Justice est inacceptable. Cela s’assimile à de l’escroquerie !
Donc, sauf à considérer la volonté des magistrats de ne pas nous indemniser totalement, on perçoit mal le bien-fondé du raisonnement tenu par le TGI pour nous imputer une perte de chance de 50% alors que paradoxalement, il admet « qu’il aurait été sérieusement possible de statuer autrement dans la mesure où le coût des travaux demandés représentait moins de la moitié de la valeur vénale du bâtiment »
3 – La Cour d’Appel d’ANGERS
qui sera désignée par la Cour de Cassation ne réagira pas plus à nos nombreux arguments concernant les multiples paradoxes et contradictions qui lui démontraient le caractère injustifié et abusif de cette perte de chance.
Bien au contraire, puisqu’elle considérera ( page 4) que l’arrêt fautif de 1986 fut rendu avec
« un soin manifeste … ! ? »
Ainsi, elle tentera de la justifier la théorie de Perte de Chance par une argumentation étonnante et totalement dénuée de bon sens …
Nous retrouvons ces arguments à la page 6 de l’arrêt rendu le 11 septembre 2002
1 – Alors que la Cour d’ANGERS ne conteste pas qu’une faute lourde résulte de la confusion entre le coût et la nature des travaux concernant notre demande de réparations et celui d’une rénovation, elle nous objecte le coût de cette même rénovation qu’elle cite ( page 6) comme étant intitulé « restructuration d’un hôtel de préfecture en hôtel de tourisme » alors qu’elle convient que nous ne l’avons jamais demandée.
2 – La Cour d’ANGERS interprète étrangement l’avis de notre avocat de cassation qui nous écrit qu’un pourvoi n’est pas possible puisque c’est mal jugé en fait mais non en droit, pour en déduire que l’arrêt « fautif » n’est pas critiquable car la cour de RENNES qui apprécia mal les faits ne les dénatura pas. !
(Sublime ! C’est avec ce genre de raisonnement qu’autrefois, en toute bonne conscience, des juges envoyèrent nombres d’innocents à l’échafaud )
3 – Contrairement à ce qu’affirment les juges d’ANGERS ( page 6) , les évaluations de l’expert judiciaire BERNAVA n’étaient pas approximatives. Dans son rapport, BERNAVA répond aux questions posées par le juge :
-Dire si la chose louée est en état de servir à l’usage pour lequel elle est louée
-Décrire les travaux qui seraient nécessaires à cet usage
-En chiffrer précisément le coût.
Avant la Cour d’ANGERS, personne n’avait mis en cause la qualité du travail de M. BERNAVA qui rend un volumineux rapport dans lequel il décrit précisément les travaux à réaliser et le prix pour chacun d’eux .
Mieux, lors de la seconde procédure dite « de rattrapage » le bien-fondé du rapport BERNAVA se vit conforter par un deuxième expert judiciaire M. QUITTE, et même par un troisième expert judiciaire désignée dans la procédure de fixation du prix des loyers.
Ceci, les Juges d’ANGERS ne pouvaient pas l’ignorer d’où le caractère inacceptable et partial de leur argumentation qui dénature la réalité des faits pour atténuer la gravité de la faute commise par la Cour de RENNES en 1986.
C’est donc sur la base de ces trois arguments pour le moins « équivoques » que la Cour d’ANGERS affirme : « C’est avec raison que le premier juge a considéré que les chances des époux ESNAULT de voir prononcer une décision favorable à leur cause dans le cas d’un fonctionnement non fautif de l’institution judiciaire, devaient être limitées à 50% »
C’est à dire qu’en l’occurrence un fonctionnement fautif qui nous a tout fait perdre n’implique qu’une réparation de 50 %.
C’est contraire à la Loi ( art. 1382 )
C’est ubuesque ! C’est de la malhonnêteté. C’est une escroquerie judiciaire !
4 – En Conclusion
Si la Cour d’Appel d’ANGERS consentit à doubler le montant global des préjudices reconnus par le TGI de RENNES, contre toute évidence et sans plus d’explications ni de justifications, elle maintiendra cette invraisemblable notion de Perte de Chance de 50% pour finalement diviser par deux le montant de l’indemnisation qui nous est due.
Il est clair que si la collégialité avait fonctionné au sein de la 4ème Chambre de la Cour d’Appel de RENNES, les nombreuses fautes commises (et notamment la faute lourde relevée dans l’arrêt rendu le 6 novembre 1986) auraient été évitées et la décision rendue : différente.
En invoquant des « mesures d’administration pénibles sur lesquelles je n’ai pas à m’expliquer » le Président de Chambre reconnaît qu’il n’a pas respecté la procédure.
Cet aveu constitue une autre faute lourde, d’une toute autre dimension s’il s’avère que par nécessité d’apurement du rôle, ce processus était généralisé
Cela, les juges du TGI de RENNES tout comme ceux de la Cour d’Appel d’ANGERS ne pouvaient pas l’ignorer !
Les appréciations paradoxales et les motivations contradictoires que les uns et les autres ne cessent d’émettre apportent la démonstration qu’ils ont volontairement choisi d’éluder la réalité des faits afin de limiter l’indemnisation qui nous était due.
Alors que nul ne conteste que notre dol fut total, la preuve est maintes fois apportée que la Perte de Chance ramenée à 50% du montant du préjudice causé n’avait pas lieu d’être.
Elle ne s’explique que pour minorer notre indemnisation afin de minimiser la responsabilité de l’Institution judiciaire.
Enfin,
on constatera qu’à aucun moment, les décisions rendues par le TGI de RENNES le 27 novembre 2000 et la la cour d’appel d’ANGERS le 11 septembre 2002 n’évoquent la responsabilité directe de l’Administration Judiciaire en ce qu’elle n’avait pas donné à la Cour d’appel de RENNES les moyens d’un fonctionnement non fautif.
En conséquence,
Comme si 20 années de procédures et 50 décisions de justice n’y suffisaient pas, il nous faudra continuer à nous battre pour d’obtenir la juste indemnisation à laquelle nous avons droit.
Au final, la Perte de Chance, c’est l’argument inventé par la Justice
pour fuir ses responsabilités en nous attribuant
50% des conséquences financières d’une faute
que nous n’avons pas commise.
GN = "chevalier du fiel' chasse aux gros specialiste de ""SBP ""